Le procès-verbal de saisie dressé par l'Office des poursuites vaut en tant que tel lorsque les biens saisissables ne suffisent pas à désintéresser en totalité le créancier (art. 115, al. 2, LP1).
L'ADB provisoire devient définitif lorsque le produit de la "saisie annuelle" (art. 93 LP) ne permet pas de payer intégralement la dette y afférente.
Il s'agit aussi d'un ADB définitif au sens de l'art. 149 LP.
Jadis imprescriptible, il se prescrit par vingt ans depuis le 1er janvier 1997 (art. 149a, al. 1, LP).
Le débiteur peut s'en acquitter directement auprès de l'Office des poursuites qui a délivré l'ADB (art. 149a, al. 2, LP). Ce qui est d'ailleurs la meilleure manière de procéder: à la fois cohérente, logique, clair et simple.
Le débiteur peut négocier avec le créancier en vue du rachat de l'ADB à un prix inférieur à sa valeur. Le créancier peut toutefois décliner une telle offre. Le débiteur qui envisage cette alternative devrait solliciter au préalable les conseils d'un professionnel avisé et rompu en la matière, par exemple un Agent d'affaires breveté, car le créancier pourrait soupçonner à juste titre une amélioration notable de la situation financière de son débiteur, et par conséquent "relancer" toute la procédure de poursuite.
N.B.: Cette rubrique n'est pas exhaustive. Elle vise avant tout à informer. Des considérations d'ordre général ne peuvent en aucun cas se substituer à l'analyse minutieuse – sans lacunes – d'un cas concret.
Avertissement: Cette contribution est régulièrement contrôlée et mise à jour. Toutefois, ce ne sont que les recueils de lois officiels qui font foi.
25.11.2021
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1 Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.