Avance sur salaire (art. 323, al. 4, CO)

Et voici ce qu'en dit le Code suisse des obligations (CO):


"Dans la mesure du travail déjà exécuté, l'employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu'il peut raisonnablement faire."


Par ailleurs, il s'agit d'une disposition impérative au sens de l'art. 361, al. 1, CO).


Et voilà mon interprétation de l'art. 323, al. 4, CO:


"[...] au travailleur dans le besoin [...]": une avance sur salaire ne doit être consentie au travailleur que lorsqu'un événement imprévu et/ou urgent, onéreux de surcroît, risque de porter atteinte à sa capacité de fournir sa prestation de travail. Elle ne devrait dès lors pas être accordée, si le travailleur n'envisage que d'en user aux fins de faire "bonne chère" en se payant quelques entrecôtes aux morilles "bien arrosées", pour ne citer qu'un exemple parmi tant d'autres.


Et lorsque l'on considère attentivement la teneur dudit article du CO, nous pouvons en déduire qu'un employeur attentif et diligent n'accordera jamais au travailleur une avance sur salaire "à la légère", non pour l'importuner mais bien pour le protéger.


Si le montant de l'avance sur salaire pouvant être accordé s'avère insuffisant pour répondre à un besoin tant précis que "légitime", l'employeur peut – sans y être obligé – lui accorder, en sus, un prêt d'argent. Un tel prêt, non soumis à la LCC1, est réglé par les dispositions des art. 312 et suivants CO.


Avertissement: Cette contribution est régulièrement contrôlée et mise à jour. Toutefois, ce ne sont que les recueils de lois officiels qui font foi.


06.12.2021


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1 Loi fédérale sur le crédit à la consommation.


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