Garantie

Garantie en raison des défauts de la chose (vente mobilière et immobilière)

Lors de l'achat d'un bien mobilier neuf (ordinateur, bicyclette, machine à café, etc.), tout un chacun sait qu'il bénéficie d'une garantie d'une année ou deux ans voire même davantage. Aussi, lors de l'achat de certains biens d'occasions, comme les véhicules à moteur, pour ne citer qu'un exemple, le vendeur octroie généralement à l'acheteur une garantie d'au moins quelques semaines voire quelques mois.

En revanche, il arrive aussi fréquemment que des objets mobiliers soient vendus sans garantie, ce que le vendeur met bien en évidence et précise de manière univoque dans son offre. Sans garantie: vraiment? Et que dit la loi à ce sujet? Pour y répondre, il me plaît de vous citer à titre d'information le bel art. 1641 du vénérable Code civil des Français de 1804 (Code Napoléon):

"Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus."

Et maintenant, voyons ce que dit l'art. 197 CO1:

"1. Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. 2. Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait."

Et aussi l'art. 199 CO, probablement l'un des plus connus, surtout en lien avec la vente d'un véhicule à moteur d'occasion:

"Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose."

Et ledit article du CO s'applique également aux biens immobiliers acquis en seconde main. Voici un exemple de défaut forcément connu du vendeur mais sciemment caché à l'acheteur: un problème d'étanchéité de la toiture, qui a pour conséquence qu'à chaque orage les murs en deviennent carrément humides. Pour les biens immobiliers neufs, en revanche, vous voudrez bien vous référer aux art. 367, 368, 369, 370 et 371 CO – contrat d'entreprise.

En ce qui concerne les défauts connus de l'acheteur au moment de la vente, je vous laisse le soin de lire l'art. 200 CO. Dans la foulée, vous pouvez aussi lire l'art. 201 CO qui traite de la vérification de la chose et de l'avis à notifier au vendeur.

Avertissement: Cette contribution est régulièrement contrôlée et mise à jour. Ce ne sont toutefois que les recueils de lois officiels qui font foi.

11.01.2022

—————————

1 Code suisse des obligations – Livre cinquième du Code civil suisse (CC).

 Retour
© by Marcel Gottofrey 2019 - 2024 All rights reserved

Nach oben