Prescription (délai de prescription)

"La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions prévues par la loi."

C'est en effet la définition qu'en donne l'art. 2219 du vénérable Code civil des Français (Code Napoléon) de 1804. Et nous y reconnaissons deux sortes de prescriptions:

– "[...] d'acquérir [...]": la prescription acquisitive,

– "[...] se libérer [...]": la prescription extinctive.

En droit suisse, la prescription est régie par les art. 127 à 142 du Code suisse des obligations (CO). Le délai de prescription de loin le plus courant et le plus connu est celui de cinq ans (art. 128 CO). Et en matière de contrats d'assurance privés, il y a lieu de relever que le délai de prescription a été porté à cinq ans1 (art. 46, al. 1, LCA1). En revanche, le délai de prescription de deux ans subsiste de plein droit pour les créances découlant du contrat collectif d'indemnités journalières en cas de maladie (art. 46, al. 3, LCA).

Début de la prescription: en conformité à l'art. 130 CO. Voir aussi à cet effet les art. 75 et 102 CO. À noter également que la prescription peut être empêchée ou suspendue (art. 134 CO) voire interrompue (art. 135 CO). Tout ce qui touche au délai de prescription peut s'avérer à la fois ardu et fort complexe.

La prescription n'a jamais pour effet d'éteindre ou d'effacer une dette ou une créance. Mais lorsque la prescription est invoquée par le débiteur (art. 142 CO), elle a pour effet de paralyser le droit du créancier.

En d'autres termes, la prescription n'empêche pas un créancier de réclamer son dû respectivement l'exécution de l'obligation, même par voie de poursuites, mais il incombe au débiteur de l'invoquer, soit de soulever l'exception péremptoire, car le juge ne peut le faire à sa place (art. 142 CO).

Mise en garde: la présente publication ne fait qu'effleurer un domaine d'une très grande complexité. Ainsi, selon les cas et surtout en cas de doute, il vaut la peine, aussi bien pour le créancier que pour le débiteur, de solliciter les conseils d'une personne avisée, soit ceux d'un avocat, d'un notaire ou encore d'un agent d'affaires breveté. Récemment, le droit de la prescription a subi quelques modifications qui toutefois ne seront pas traitées ici car elles ne remettent pas en question les grandes lignes de tout ce qui touche au droit de la prescription. Toutefois, même uniquement à titre d'information, il peut valoir la peine de se pencher sur la toute nouvelle teneur de l'art. 141 CO qui traite de la renonciation à soulever l'exception de prescription.

Avertissement: Cette contribution est régulièrement contrôlée et mise à jour. Ce ne sont toutefois que les recueils de lois officiels qui font foi.

19.01.2022

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1 Loi fédérale sur le contrat d'assurance – partiellement révisée mais tout en profondeur avec effet au 01.01.2022.

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