Temps d'essai (art. 335b CO)

En dépit des gros progrès réalisés en matière de processus de recrutement du personnel, il n'existe et il n'existera jamais de garantie quant à la viabilité d'une relation contractuelle nouée entre l'employeur et son employé.

Le contrat individuel de travail se caractérise notamment par le fait que l'employeur attache au moins autant d'importance à la personne qui exécute le travail (travail personnel) qu'au travail effectué lui-même (art. 321 CO1). La notion de confiance mutuelle revêt dès lors un rôle capital.

Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; est considéré comme temps d'essai le premier mois de travail. C'est ce que dit l'art. 335b, al. 1, CO. Toutefois, la durée du temps d'essai ne peut dépasser trois mois (art. 335b, al. 2, CO). Et en cas d'absence par suite de maladie ou d'accident (énumération non exhaustive), le temps d'essai est prolongé d'autant (art. 335b, al. 3, CO).

À noter encore qu'il n'y a pas de nouveau temps d'essai fixé lorsque le contrat de travail est conclu à l'issue d'un apprentissage effectué auprès du même employeur. Le temps d'essai propre au contrat d'apprentissage est régi par l'art. 344a CO.

N.B.: Pendant le temps d'essai, la possibilité d'une résiliation abusive du contrat de travail (art. 336 CO) n'est pas à exclure. Dès lors, en cas de doute à ce sujet, n'hésitez surtout pas à vous faire conseiller de manière appropriée.

Avertissement: Cette contribution est régulièrement contrôlée et révisée. Ce ne sont toutefois que les recueils de lois officiels qui font foi.

23.01.2022

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1 Code suisse des obligations – Livre cinquième du Code civil suisse (CC).

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