Vacances – contrat individuel de travail (art. 329a CO)

Les vacances constituent une bienfaisante parenthèse durant laquelle le travailleur est le maître absolu du temps libre et rémunéré ainsi mis à sa disposition. Un peu moins absolue en revanche est sa liberté quant à la manière d'en user. Pendant ses vacances, le travailleur est censé se reposer; il veillera donc à ne pas porter atteinte ou préjudice à sa capacité de travail.

Exemple parlant et typique: Un joueur de football professionnel évitera pour autant que possible d'échapper à tout risque inutile pouvant causer une blessure ou une maladie, et sera également attentif à son alimentation afin de pouvoir reprendre dans les meilleures conditions (et sans trop de kilos excédentaires) l'entraînement lors de la reprise.

Comme on le voit, le rapport de subordination caractérisant le contrat individuel de travail régi par les art. 319 ss CO1 n'est interrompu ni par les vacances ni par d'autres absences.

Et ce qui vaut pour les employés vaut bien sûr aussi pour les apprentis (art. 355 CO). Relevons encore que l'apprenti (personne en formation) bénéficie jusqu'à l'âge de 20 ans révolus d'au moins cinq semaines de vacances par année d'apprentissage (art. 345a, al. 3, CO). Enfin, le jeune travailleur sans formation spécifique ou qui a achevé sa formation bénéficie du même droit aux vacances (art. 329a, al. 1, CO).

N.B.: Pendant ses vacances, qui sont avant tout destinées à se ressourcer, le travailleur devrait éviter d'effectuer un travail rémunéré pour un tiers (art. 329d, al. 3, CO). Si, pour différents motifs louables au demeurant, le fait d'effectuer un tel travail rémunéré lui semble pour ainsi dire incontournable, le travailleur doit en informer au préalable son employeur. Sinon le travailleur court le risque de devoir rembourser à l'employeur le salaire afférent aux vacances.

Avertissement: Cette contribution est régulièrement contrôlée et mise à jour. Ce ne sont toutefois que les recueils de lois officiels qui font foi.

24.01.2022

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1 Code suisse des obligations – Livre cinquième du Code civil suisse (CC).

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